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la cognoissoit; et que pour empescher l'entreprinse des rebelles et desobeissans, il luy convient mettre sus une bonne et grosse armée pour luy faire rendre l'obeissance qu'ilz luy doibvent, en laquelle armée il yroit en personne, Dieu aydant, espérant que ce seroit pour Ja derniere guerre; et que pour subve­nir aux grandz fraiz qui luy convenoit pour ce faire, il avoit advisé prendre le quart des rentes consti­tuées sur laditte Ville au dessus de douze cens livres, par prest et advance seullement, lequel quart il ren­droit incontinent et à la premiere commodité qu'il .en auroit'1'.
Sur ce, ledict sieur Prevost des Marchans auroit supplié trés instamment Saditte Majesté ne voulloir toucher ausdittes rentes, pour la grande consequence qui s'en ensuivoit, mesmement affin de maintenir la foy publicque que luy et ses predecesseurs Roys avoient donné à ses bons et loyaulx subjectz et ha­bitans de cesteditte ville et aultres de tous les estatz et de toutes les partz du Royaume, qui les avoient secouruz en leurs urgentes necessitez de deniers, pour lesquelz leur auroient esté constituées lesdittes renies, et oster la defliance en laquelle sesdictz subjectz pourroient entrer, et permettre qu'il feust advisé en la necessité presente à le secourir par aultre moyen; et plusieurs aultres remonstrances faittes par ledict sieur Prevost à Saditte' Majesté.
Sa Majesté estant contente que l'on advisast audict secours presentement, et la matiere amplement mise en deliberation, et après que, par son commande­ment, ledict sieur Prevost des Marchans auroit en sa presence demandé et recueilly les voix, et que Saditte Majesté a promys rendre et restituer tout ce qui luy sera, pour l'effect dessusdict, presté et advancé, ainsy qu'il a faict cy devant, et dont l'expérience passée debvoit'servir de lesmoignaige et assurence pour l'advenir, a esté conclud, advisé et deliberé, present Sad. Majesté :
"Que l'on ne doibt soubz son bon plaisir touscher ausdittes rentes, mais plustost luy prester la somme de trois cens mil livres tournois pour une fois, pour emploier au faict de ses gueres; au fournissement de laquelle seront cotizez et contrainctz tous et ungs chacuns les bourgeois, manans et habitans de laditte ville et faulxbourgs, et tous autres y aians biens ou rentes, de quelque estat, dignité ou qualité qu'ilz soient, chacun selon ses biens et facultez."
O Cet alinéa rappelle et résume les Lettres adressées par le R
DU BUREAU                                               [i574]
A quoy Sa Majesté auroit faict response ausdictz sieurs (sic) Prevost des Marchans :
"Qu'il accordoit de ne point toucher ausdittes rentes, attendu les remonstrances grandes à luy faittes par ledict sieur Prevost; mais qu'au lieu il voulloit estre secouru de la somme de six cens mil livres, par les habitans de laditte ville, d'aultant que pour les grandz et urgens affaires qu'il a, laditte somme de in0 mil livres ne luy sufliroit.n
Sur quoy luy auroit de rechef remonstré ledict sieur Prevost :
" Qu'il seroit impossible que lesdictz habitans luy puissent fournir laditte somme de vic mil livres, d'aultant que les moyens desdictz habitans ne sont telz qu'ilz ont esté, comme ledict sieur Prevost a faict entendre par le menu à Sa Majesté.
"Persistant tousjours neantmoins par Sad. Ma­jesté qu'il veult estre secouru de laditte somme de six cens mil livres tournoys, promettant faire ledict remboursement sy tost et incontinent que ses affaires le pourront porter, remerciant laditte Assemblée des bons zelle el affection qu'il a congnu ung chacun avoir à son service."
Et sur la requeste faitte par lesdictz sieurs Prevost des Marchans et Eschevins à icelle Majesté en laditte Assemblée, ad ce qui luy pleust,pour la commoditté de ses subjectz et obvier aux usures qui se com-mettoient en son Roiaume au moien de l'Eddict pro­hibitif de constituer rentes entre particulliers, sinon au denier seize, révocquer ledict Eddict;
Saditte Majesté, ayant sur ce prins à l'instant l'ad­vis des gens de son Conseil privé, auroit revocqué icelluy Eddict et permis à ses subjectz prendre et bailler deniers à constitution de rente au denier douze, ainsy qu'ilz faisoient auparavant ledict Ed­dict; et à ceste fin auroit esté ordonné qu'il seroit dressé ung Eddict revocatoire de celluy cy dessus décleré.
Et quant à la requeste aussy faitte par lesdictz sieurs Prevost et Eschevins en icelledilte Assem­blée, à ce qu'il pleust à Saditte Majesté, voulloir ordonner que les Ordonnances faittes sur le faict de la gendermerie seroient gardée et observée (sic),
i au Bureau, le 15 février précédent : ci-dessus, art. CCXLIX.